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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)


Les informations mentionnées à l'article 8 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard soixante jours après la fin de chaque trimestre.
Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des opérateurs de communications électroniques :