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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)


Les informations mentionnées à l'article 6 sont communiquées à l'Autorité au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre à compter du premier trimestre 2014.
Suivi des investissements des principaux opérateurs exploitant un réseau fixe ou mobile de communications électroniques :