Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 3 septembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement du président du jury, la présidence est assurée par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
En cas d'empêchement d'un des membres du jury, un remplaçant est désigné par l'adjoint au directeur central " personnel et écoles ”, sur proposition du président du jury. »