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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2014 relatif aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2014 relatif aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte)


Pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, le montant mensuel du prélèvement sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans les conditions suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 101 € et 150 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 151 €.
Il est opéré une retenue forfaitaire de 10 € sur la tranche de revenus inférieure à 101 €.
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 420 €.
Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues puis est réputé égal à 420 €.
Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.