Après l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2011 susvisé, il est inséré un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé "comité technique spécial académique”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
« Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.
« Art. 5-2. - Le comité technique spécial académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
« Chaque comité technique spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
« Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial académique. »