La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux récipients sous pression transportables pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.