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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)


Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la mise en œuvre est autorisée par le présent décret.