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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)


Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.