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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)


Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.