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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)


Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :
― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;
― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.