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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)


La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.