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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)


Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l'aide d'un barème spécifique fixé par instruction du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.
Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires de l'armée active et du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.