L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « renouvelable une fois sur le même emploi » sont remplacés par les mots : « renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° A l'avant-dernier alinéa, il est ajouté, après les mots : « sont placés » les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »