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Article 11 AUTONOME (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))

Article 11 AUTONOME (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.