I. ― L'article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
II. ― L'article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l'ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».
III. ― Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.
IV. ― Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.
V. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles tout actionnaire d'une société qui détient, à la date d'entrée en vigueur du présent article, plus des trois dixièmes du capital et des droits de vote de ladite société et qui, dans un délai de deux ans à compter de cette date, vient à franchir, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le seuil de participation des trois dixièmes des droits de vote, obtient une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique en application du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus après le franchissement du seuil des trois dixièmes soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.
VI. ― Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.
VII. ― Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.