Articles

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))


I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4 bis



« Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d'un établissement



« Sous-section 1



« Information des salariés et de l'autorité administrative
de l'intention de fermer un établissement



« Paragraphe 1



« Information des salariés


« Art. L. 1233-57-9.-Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10.-L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
« Il indique notamment :
« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
« 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
« 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
« Art. L. 1233-57-11.-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.


« Paragraphe 2



« Information de l'autorité administrative
et des collectivités territoriales


« Art. L. 1233-57-12.-L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.
« L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
« Art. L. 1233-57-13.-L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.


« Sous-section 2



« Recherche d'un repreneur



« Paragraphe 1



« Obligations à la charge de l'employeur


« Art. L. 1233-57-14.-L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
« 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
« 2° De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
« 3° Le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
« 4° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
« 5° D'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ;
« 6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.


« Paragraphe 2



« Rôle du comité d'entreprise


« Art. L. 1233-57-15.-Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
« Art. L. 1233-57-16.-Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.
« Art. L. 1233-57-17.-Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
« Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
« L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
« Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
« Art. L. 1233-57-18.-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.


« Paragraphe 3



« Clôture de la période de recherche


« Art. L. 1233-57-19.-L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
« Art. L. 1233-57-20.-Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
« 3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.
« Art. L. 1233-57-21.-Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.


« Sous-section 3



« Dispositions d'application


« Art. L. 1233-57-22.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. ― Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« DE LA RECHERCHE D'UN REPRENEUR



« Chapitre Ier



« De la saisine du tribunal de commerce


« Art. L. 771-1.-Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.


« Chapitre II



« De la procédure de vérification
du tribunal de commerce


« Art. L. 772-1.-Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
« Art. L. 772-2.-Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise, les représentants du comité d'entreprise, le ministère public, le représentant de l'administration, s'il en fait la demande, ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, le tribunal examine :
« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;
« 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.] ;
« 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.]


« Chapitre III



« Des sanctions en cas de non-respect
des obligations de recherche d'un repreneur


« Art. L. 773-1.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.]
« Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.
« Art. L. 773-2.-Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773-1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772-2 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.], les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
« Art. L. 773-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »
III. ― La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.