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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 3° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 4° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.