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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il est convoqué de droit sur demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales et de l'Etat.