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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Les comptes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives.
Le compte financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel est préparé par l'agent comptable et soumis par le président aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par la Cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.