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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs)


L'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
« Art. 4.-I. ― Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
« L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
« L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
« II. ― Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
« Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
« Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
« L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.
« Art. 4-1.-Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
« 1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
« 2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. 4-2.-Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article 4-6 s'avèrent par la suite insuffisantes.
« Art. 4-3.-Les dispositions du présent décret relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.


« Section 1



« Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation
« Art. 4-4.-En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.


« Section 2



« Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
« Art. 4-5.-I. ― En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente section.
« II. ― Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.
« III. ― Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.
« Art. 4-6.-I. ― Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.
« Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
« II. ― Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.
« Art. 4-7.-Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.
« Art. 4-8.-Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article 4-6 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.


« Section 3



« Attestations


« Art. 4-9.-I. ― Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :
« 1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;
« 2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.
« Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
« II. ― Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
« III. ― Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé. »