Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)


Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.