Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.