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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)


Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
La décision de reconnaissance comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance ;
― le volume annuel par type de biocarburant.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.