Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
La décision de reconnaissance comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance ;
― le volume annuel par type de biocarburant.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.