Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)
Pour l'année 2014, le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
0,35 % pour les biocarburants incorporés aux gazoles routier et non routier ; et
0,25 % pour les biocarburants incorporés aux essences ou au superéthanol E85.