Au I bis de l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 et à l'article 3-1 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ; ».