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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2014 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR et modifiant l'arrêté du 17 avril 2013 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 25 EUR, 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2014 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR et modifiant l'arrêté du 17 avril 2013 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 25 EUR, 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR)


La composition et les caractéristiques des pièces de 5 000 €, 1 000 €, 500 €, 250 €, 200 €, 100 €, 50 €, 5 € en or, 100 €, 50 €, 10 € en argent, 2 €, 1 € et 0,5 € en métal commun sont fixées conformément aux quatre tableaux figurant en annexe. Ces pièces sont frappées au millésime 2014 par La Monnaie de Paris pour le compte de l'Etat. Elles comportent les deux « différents », corne d'abondance et pentagone, marques garantissant le titre de l'alliage, la masse des pièces et leur gravure. Les pièces or de l'article 2 portent par ailleurs la mention « monnaie de paris » en texte miniaturisé.