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Article AUTONOME (Décision du 22 janvier 2014 sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 22 janvier 2014 sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur l'existence d'un différend entre la société AVRE ENERGIES et la société ERDF :
La société ERDF soutient que la saisine de la société AVRE ENERGIES ne soulève aucun différend d'accès au réseau dès lors qu'une convention de raccordement a été conclue entre les parties et que l'installation a été mise en service, et que, par conséquent, la saisine est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée.
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(...)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la société AVRE ENERGIES a conclu, sans réserve, une proposition technique et financière le 18 juillet 2011 et une convention de raccordement avec la société ERDF et que l'installation est désormais en service.
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant les sociétés AVRE ENERGIES et ERDF est devenu sans objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes de la société AVRE ENERGIES.


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Décide :