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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité n'excède pas le maximum de 600 mégawatts, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat et transmise au gestionnaire du réseau public de transport lors de la demande d'agrément.