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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-374 du 27 mars 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges interrégimes de retraite »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-374 du 27 mars 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges interrégimes de retraite »)


Dans la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 161-69-1 à R. 161-69-4 sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 161-69-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « majoration de la pension de réversion », le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
b) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 du présent code et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24.
« Ce traitement a également pour finalité de contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.
« Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix. » ;
2° L'article R. 161-69-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à chaque bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier » ;
b) Le c du 2° est abrogé ;
c) Le d du 2° est remplacé par un c ainsi rédigé :
« c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été affilié. » ;
d) Il est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1, lorsque le montant de l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la mention d'un code spécifique.
« Dans le cadre de la production de statistiques, les montants communiqués aux organismes contributeurs du traitement sont les montants de chacun des avantages de retraite servis sans limitation de montant. » ;
3° L'article R. 161-69-3 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 » ;
b) Après le 6° du I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions. » ;
c) Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. ― Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées du deuxième au huitième alinéa de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1. » ;
d) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».