L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 :
― un volume total de 14,08 TWh et un débit de soutirage total de 449 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
― un volume total de 108,28 TWh et un débit de soutirage total de 2 296 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de distribution.
II. ― Les opérateurs de stockage satisfont en priorité l'ensemble des droits d'accès des capacités de stockage des fournisseurs définis dans leurs zones d'équilibrage, afin de permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.
Lorsque des capacités excédentaires sont disponibles, les opérateurs de stockage peuvent contribuer à la satisfaction des droits de stockage des clients situés dans d'autres zones d'équilibrage en utilisant lesdites capacités.
Les modalités d'attribution des capacités de stockage associées aux éventuels reports de droits de stockage sont définies dans les règlements d'allocation des opérateurs prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.
III. ― Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue a minima à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/ j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz. »