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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)


Sont applicables à compter du 1er janvier 2015 les dispositions suivantes :
― le 2° de l'article 3 ainsi que l'article 4 ;
― le 3° et le 4° de l'article 8 ainsi que les articles 10 à 12 ;
― l'article 14 et le 3° de l'article 15 ainsi que le 4° de l'article 16 ;
― l'article 17 ainsi que le 4° de l'article 18.