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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)


L'article A. 321-19est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. »