L'article A. 321-17est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1. »