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Article 37 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)

Article 37 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)


Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 peuvent être promus à la 2e classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V.
Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.