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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)


L'agent bénéficiant d'une promotion est rémunéré :
― à la classe immédiatement supérieure, en cas de changement de classe au sein d'un même espace indiciaire de rémunération ;
― à la seconde classe de l'espace indiciaire de rémunération supérieur en cas de changement d'espace indiciaire de rémunération.
La rémunération est fixée à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la limite de 20 points d'indice au maximum.