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Article 20 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)

Article 20 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)


Les fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les magistrats recrutés par la voie du détachement conservent le traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine ainsi que les compléments de rémunération auxquels ils ont droit. Ces derniers sont versés sous la forme d'une allocation complémentaire.
En cas de détachement dans un emploi comportant un niveau de responsabilité ou comportant des sujétions particulières supérieures à celles de leur emploi d'origine, ils peuvent bénéficier d'un complément de rémunération qui ne peut être supérieur à l'indice maximal prévu à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi de détachement.
Les fonctionnaires en détachement sont éligibles à la prime de résultat dans les conditions prévues aux articles 38, 39, 40, 42 et 43. Ils peuvent également bénéficier des indemnités prévues aux articles 44, 45 et 46.