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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits)


A l'exception de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 5, les dispositions du présent règlement sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
La réunion des collèges ne peut utilement délibérer que si, d'une part, la moitié du total des membres composant les collèges est représentée et, d'autre part, si chacun des collèges réunis est représenté par au moins un de ses membres.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau les collèges, sur le même ordre du jour, mais à cinq jours au moins d'intervalle. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Le Défenseur des droits est président de séance.