Le 1° des articles 68 et 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
« a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
« b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
« c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié. »