Après l'article 20 du même décret, il est inséré une section 2 intitulée : « Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 » comprenant les articles 20-1 à 20-8 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - En application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la même loi.
« Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :
« 1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;
« 2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux. »
« Art. 20-2. - Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
« a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
« b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
« c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
« Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
« 2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
« Art. 20-3. - Au sein du collège spécifique, les sièges de l'ensemble des établissements publics sont attribués dans les conditions prévues pour les communes à l'article 20-2.
« Art. 20-4. - Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.
« Chaque électeur dispose d'une voix.
« Art. 20-5. - Le vote a lieu par correspondance.
« Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
« Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
« Art. 20-6. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.
« Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
« Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
« Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
« Art. 20-7. - Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
« Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
« Art. 20-8. - Les articles 9, 10, 11-2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 sont applicables aux modalités de désignation des représentants au collège spécifique prévu à l'article 20-1. »