L'article 17 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'examen professionnel prévu à l'article 16 du présent arrêté consiste en une épreuve technique écrite ou pratique relevant » sont remplacés par les mots : « L'épreuve technique écrite ou pratique prévue au quatrième alinéa de l'article 16 du présent arrêté relève » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « des techniciens de la recherche », sont ajoutés les mots : « de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20. »