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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires)


L'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :
Au cinquième alinéa, les mots : « désignés sur proposition du président » sont remplacés par les mots : « désignés par le président ».
Après le sixième alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
« ― le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, ou son représentant ;
― le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, ou son représentant, désigné par lui parmi les membres élus du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. »
Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier, la commission comprend, en outre, six officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires titulaires, deux commandants, deux lieutenants-colonels et deux colonels. Six suppléants, dans les mêmes conditions, sont prévus en cas d'empêchement des titulaires.
Ces six sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
La commission, pour délibérer valablement, doit comprendre au moins quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Lorsqu'elle doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, la commission ne peut comprendre de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier membre d'un service de santé et de secours médical, la commission comprend, en outre, six officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires, membres d'un service de santé et de secours médical, titulaires, deux commandants, deux lieutenants-colonels et deux colonels ainsi qu'autant de suppléants, dans les mêmes conditions, dont au moins un médecin-chef adjoint.
Ces six sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
La commission, pour délibérer valablement, doit comprendre au moins quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires, membres d'un service de santé et de secours médical. »
Les dixième et onzième alinéas sont modifiés comme suit :
« La durée du mandat des membres de la Commission nationale de changement de grade est de trois ans. »