Les dispositions des articles 5 et 7 s'appliquent aux médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants.
Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites sur un registre ou enregistrées par un système informatique dans les conditions prévues à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique par le pharmacien chargé de la gérance ou un pharmacien sapeur-pompier ayant reçu délégation de celui-ci.
Les entrées prennent en compte les médicaments stupéfiants issus des reversements des dotations des médecins sapeurs-pompiers et celles des infirmiers sapeurs-pompiers établies en fonction des protocoles définis à l'article 3, lorsque ceux-ci décident de mettre fin à leur activité de sapeur-pompier, à condition que ces médicaments stupéfiants ne soient ni altérés ni périmés.
Une balance mensuelle des entrées et des sorties ou trimestrielle si le nombre de mouvements est faible, et un inventaire du stock détenu à la pharmacie à usage intérieur doivent être réalisés conformément à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique.