Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)


Tout transport de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles entre la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans des conteneurs clos, fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Ces conteneurs sont remis à un personnel du centre de secours et, si ce centre est fermé, déposé à l'intérieur de celui-ci dans un emplacement sécurisé, selon une procédure établie en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9.
Toutefois, le transport de bouteilles de gaz médical ne s'effectue pas en conteneur clos. Pour ces derniers, les consignes de sécurité doivent être respectées.