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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)


Les médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses prescrits par les personnels mentionnés aux articles 2 et 4 ou administrés dans le cadre d'un protocole infirmier, tel que défini à l'article 3, font l'objet d'une transcription sur support papier à en-tête du service départemental d'incendie et de secours ou informatisée sous réserve que les personnels concernés soient identifiés et authentifiés par des signatures électroniques, que leur édition sur papier soit possible et qu'aucune modification ne soit possible après validation de l'enregistrement.
Cette transcription sur support papier ou informatisée indique notamment :
a) La date, l'heure, le lieu de l'intervention ou le numéro d'intervention, s'il existe ;
b) Les nom, prénom, sexe et âge du malade ou blessé, ou, à défaut, un numéro d'identification ;
c) Les nom, prénom et signature du prescripteur ;
d) Les nom, prénom, qualité et signature de la personne ayant procédé à l'administration ;
e) La dénomination, la forme, le dosage, la posologie, la quantité du ou des médicaments administrés et le mode d'administration utilisé.
Un exemplaire de ce document est transmis à la pharmacie à usage intérieur dans les meilleurs délais et conservé de façon chronologique pendant trois ans par le pharmacien chargé de la gérance, sauf dispositions spécifiques du code de la santé publique. Le pharmacien pourra demander tout renseignement utile au prescripteur ou à l'infirmier ayant mis en œuvre le protocole prévu à l'article 3.