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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2014 relatif au système d'information pour le suivi et l'évaluation du programme d'investissements d'avenir)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2014 relatif au système d'information pour le suivi et l'évaluation du programme d'investissements d'avenir)


Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure d'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'une année.