Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2014 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2013)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2014 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2013)


Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.