L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Les alinéas 4 à 10 du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
― le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
― le directeur général de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'Etat ou son représentant ;
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'industrie ou son représentant ;
― le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant. »
II. - Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et les mots : « nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.
III. - Après le treizième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel. »
IV. - Au quatorzième alinéa, les mots : « 3° Trente-huit » sont remplacés par les mots : « 4° Trente-neuf » et les mots : « nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable et » sont supprimés.
V. - Au vingt-sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
VI. - Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants désignés par chacun d'eux.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chaque membre mentionné aux 3° et 4° un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans renouvelable.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l'exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »