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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l'entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence.
Les établissements de formation agréés ont la charge de l'organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre chargé de la santé dans la décision d'agrément mentionnée à l'article 6 du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret.