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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.