Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.
« Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, », sont insérés les mots : « en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'Etat dans le département. » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de priorité » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. » ;
e) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans la région » et les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en matière » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
― le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
― le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de l'Etat » ;
c) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;
d) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. » ;
3° Après l'article L. 324-2-1, il est inséré un article L. 324-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-2. - I. ― L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui :
« 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement.
« II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.
« Ce programme est transmis au préfet de région. » ;
4° Le 1° de l'article L. 324-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « , approuve » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et procède à leur révision » ;
5° L'article L. 324-10 est abrogé.