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Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))

Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))


I. ― Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour l'habitat ».
II. ― Après le même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8-1.-Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.
« Dans ce cas, la convention définit notamment :
« 1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« 2° La durée d'application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;
« 3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté des ministres concernés. »